Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.
La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP, L.C. 2010, ch. 23) est une loi du Parlement du Canada, distincte de la Loi 25. Elle encadre notamment l’envoi d’un message électronique commercial, comme une infolettre promotionnelle. Ce billet cite les articles qui touchent un formulaire d’inscription et l’envoi lui-même.
L’interdiction et ses deux conditions (art. 6)
La loi interdit d’envoyer un message électronique commercial sauf si la personne y a consenti, expressément ou tacitement, et si le message contient les renseignements d’identification, de contact et un mécanisme d’exclusion. La loi prévoit aussi des exceptions, aux paragraphes 6(5) à 6(7.1), que ce billet ne détaille pas.
La loi prévoit6 (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :
a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;
b) le message est conforme au paragraphe (2).
(2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :
a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;
b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);
c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).
(3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 6 (1) à (3), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Demander un consentement exprès (art. 10(1))
Lorsqu’un consentement exprès est demandé, par exemple dans un formulaire d’inscription, l’article 10(1) énumère ce qui est énoncé en termes simples et clairs au moment de la demande.
La loi prévoit10 (1) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :
a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;
b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;
c) tout autre renseignement précisé par règlement.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 10 (1), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Les cas de consentement tacite (art. 10(9) et 10(10))
La loi limite le consentement tacite à des cas précis. L’alinéa b), souvent invoqué pour une adresse trouvée en ligne, réunit trois conditions : une publication bien en vue, l’absence de mention refusant les messages, et un lien entre le message et les fonctions de la personne ou son entreprise.
La loi prévoit(9) Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;
b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;
c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;
d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 10 (9), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Les « relations d’affaires en cours » sont définies au paragraphe 10(10). Son premier cas :
La loi prévoit(10) [...] a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier de la première personne; [...]
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 10 (10), alinéa a) (extrait), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Le mécanisme d’exclusion (art. 11)
La loi prévoit11 (1) Le mécanisme d’exclusion mentionné à l’alinéa 6(2)c) doit respecter les exigences suivantes :
a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux [...] de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé, en utilisant soit la méthode qui a été employée pour envoyer le message, soit, si cela est pratiquement impossible, toute autre méthode électronique qui lui permet d’exprimer cette volonté;
b) fournir l’adresse électronique ou un lien à la page du Web à laquelle la personne peut communiquer sa volonté.
[...]
(3) La personne qui a envoyé le message ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce qu’il soit donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe (1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée à l’adresse ou à la page mentionnées à l’alinéa (1)b) et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 11 (1) et (3) (extraits), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
La loi prévoit donc qu’une demande de désabonnement est traitée sans délai, et au plus tard dix jours ouvrables après sa communication.
La sanction administrative pécuniaire (art. 20)
La loi prévoit20 (1) Toute contravention à l’un des articles 6 à 9 constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pécuniaire.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 20 (1), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Il s’agit d’une sanction administrative pécuniaire ; la loi précise que les violations ne sont pas des infractions (art. 30).
La loi prévoit30 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; [...]
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 30 (extrait), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Le montant maximal est fixé au paragraphe 20(4) :
La loi prévoit20 [...] (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 000 000 $, dans le cas où l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne.
Source : Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), art. 20 (4), Lois du Canada, Loi à jour 2026-10-19
Il s’agit d’un maximum par violation, pas de ce qui serait imposé dans un cas donné.
Ce que ce billet ne couvre pas
Les exceptions prévues aux paragraphes 6(5) à 6(7.1) de la loi ne sont pas détaillées ici. Le règlement qui prévoit des exemptions (Règlement sur la protection du commerce électronique, DORS/2013-221), le règlement qui précise les « renseignements réglementaires » des articles 6(2) a) et 10(1) b), et les guides du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n’ont pas été lus pour ce billet ; rien n’en est tiré ici.
Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.




