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Loi 25 · sanctions prévues

Loi 25 : amendes et sanctions, montants maximaux prévus

Les montants ci-dessous sont des maximums prévus par la loi. Ils ne décrivent pas ce qui serait imposé dans un cas donné.

Sablier de laiton sur un bureau de noyer, fond bleu marine.

Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.

MesurePersonne physiqueAutres casArticle
Sanction administrative pécuniaire, montant maximaljusqu'à 50 000 $jusqu'à 10 000 000 $ ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent, si ce dernier montant est plus élevéart. 90.12
Amende pénalede 5 000 $ à 100 000 $de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent, si ce dernier montant est plus élevéart. 91
Récidiveles amendes prévues à la section sont portées au doubleart. 92.1

L'article 92.1 vise les amendes ; il ne mentionne pas les sanctions administratives pécuniaires.

Les textes

Qui peut imposer une sanction administrative pécuniaire (art. 90.1)

La loi prévoit qu'une sanction administrative pécuniaire peut être imposée, notamment à quiconque n'informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8. Le texte dit « peut être imposée ».

La loi prévoit

90.1. Une sanction administrative pécuniaire peut être imposée par une personne désignée par la Commission, mais qui n'est pas membre de l'une de ses sections, à quiconque:

1° n'informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8;

2° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.1 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

Montant maximal de la sanction administrative pécuniaire (art. 90.12)

La loi prévoit

90.12. Le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire est de 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 10 000 000 $ ou du montant correspondant à 2% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé.

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.12, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

Amendes pénales (art. 91)

La loi prévoit

91. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque:

1° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 91 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

Récidive (art. 92.1)

La loi prévoit

92.1. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 92.1, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

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Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.