Loi 25 · sanctions prévues
Loi 25 : amendes et sanctions, montants maximaux prévus
Les montants ci-dessous sont des maximums prévus par la loi. Ils ne décrivent pas ce qui serait imposé dans un cas donné.

Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.
| Mesure | Personne physique | Autres cas | Article |
|---|---|---|---|
| Sanction administrative pécuniaire, montant maximal | jusqu'à 50 000 $ | jusqu'à 10 000 000 $ ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent, si ce dernier montant est plus élevé | art. 90.12 |
| Amende pénale | de 5 000 $ à 100 000 $ | de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent, si ce dernier montant est plus élevé | art. 91 |
| Récidive | les amendes prévues à la section sont portées au double | art. 92.1 | |
L'article 92.1 vise les amendes ; il ne mentionne pas les sanctions administratives pécuniaires.
Les textes
Qui peut imposer une sanction administrative pécuniaire (art. 90.1)
La loi prévoit qu'une sanction administrative pécuniaire peut être imposée, notamment à quiconque n'informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8. Le texte dit « peut être imposée ».
La loi prévoit90.1. Une sanction administrative pécuniaire peut être imposée par une personne désignée par la Commission, mais qui n'est pas membre de l'une de ses sections, à quiconque:
1° n'informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8;
2° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.1 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
Montant maximal de la sanction administrative pécuniaire (art. 90.12)
La loi prévoit90.12. Le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire est de 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 10 000 000 $ ou du montant correspondant à 2% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé.
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.12, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
Amendes pénales (art. 91)
La loi prévoit91. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque:
1° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 91 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
Récidive (art. 92.1)
La loi prévoit92.1. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 92.1, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
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