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Communication de renseignements personnels hors Québec : ce que prévoit l'article 17

Évaluation préalable, entente écrite, tâche confiée à l'extérieur du Québec : l'article 17 cité au complet, puis ce que la CAI en dit.

Mis à jour le

Navire de charge sur un fleuve à l'aube, brume sur l'eau.

Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.

L’article 17 de la LPRPSP encadre la communication d’un renseignement personnel à l’extérieur du Québec, et le fait de confier à l’extérieur du Québec la tâche de le recueillir, de l’utiliser, de le communiquer ou de le conserver. Ce billet cite l’article au complet, puis la lecture de la Commission d’accès à l’information (CAI).

Ce que la loi prévoit (art. 17)

La loi prévoit

17. Avant de communiquer à l'extérieur du Québec un renseignement personnel, la personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants:

1° la sensibilité du renseignement;

2° la finalité de son utilisation;

3° les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;

4° le régime juridique applicable dans l'État où ce renseignement serait communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables.

La communication peut s'effectuer si l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l'objet d'une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.

Il en est de même lorsque la personne qui exploite une entreprise confie à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement.

Le présent article ne s'applique pas à une communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 18.

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 17, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

En résumé du texte :

  • avant la communication, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qui tient compte notamment de la sensibilité du renseignement, de la finalité de son utilisation, des mesures de protection et du régime juridique de l’État visé ;
  • la communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate ;
  • une entente écrite, qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation ;
  • il en est de même lorsque la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver est confiée à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec ;
  • l’article ne s’applique pas à une communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18.

Ce que la CAI en dit

La CAI décrit les deux moments où l’évaluation a lieu, et rappelle l’entente écrite et la responsabilité de l’entreprise.

Selon la CAI (non contraignant)

« Avant de communiquer des renseignements personnels à une entité située à l’extérieur du Québec, tant interprovinciale qu’internationale; »

« Avant de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver, pour votre compte, de tels renseignements. »

Source : CAI, page « Utilisation et communication de renseignements personnels », section hors Québec

Selon la CAI (non contraignant)

« La communication à l’extérieur du Québec doit toujours faire l’objet d’une entente écrite; »

« Sachez qu’une entreprise demeure toujours responsable des renseignements personnels qui lui sont confiés. »

Source : CAI, page « Utilisation et communication de renseignements personnels », section hors Québec

La CAI y inclut les communications « tant interprovinciale qu’internationale ».

L’information donnée lors de la collecte (art. 8)

L’article 8 prévoit que la personne concernée est informée, le cas échéant, de la possibilité que les renseignements soient communiqués à l’extérieur du Québec.

La loi prévoit

8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lors de la collecte et par la suite sur demande, l'informer:

1° des fins auxquelles ces renseignements sont recueillis;

2° des moyens par lesquels les renseignements sont recueillis;

3° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi;

4° de son droit de retirer son consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis.

Le cas échéant, la personne concernée est informée du nom du tiers pour qui la collecte est faite, du nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer les renseignements aux fins visées au paragraphe 1° du premier alinéa et de la possibilité que les renseignements soient communiqués à l'extérieur du Québec.

Sur demande, la personne concernée est également informée des renseignements personnels recueillis auprès d'elle, des catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements au sein de l'entreprise, de la durée de conservation de ces renseignements, ainsi que des coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels.

L'information doit être transmise à la personne concernée en termes simples et clairs, quel que soit le moyen utilisé pour recueillir les renseignements.

Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 8, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026

Ce que ce billet ne dit pas

Il ne dit pas quel service ou quel fournisseur entraîne une communication à l’extérieur du Québec : cela dépend des renseignements en cause et du lieu de leur traitement, à vérifier cas par cas. L’évaluation elle-même est décrite dans le billet EFVP.

Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.