Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.
La LPRPSP prévoit, entre autres, deux mesures pécuniaires distinctes : la sanction administrative pécuniaire (SAP) et l’amende pénale pour une infraction. Les montants cités ici sont prévus par la loi : un maximum pour la SAP, une fourchette (minimum et maximum) pour l’amende. Ils ne décrivent pas ce qui serait imposé dans un cas donné. Le tableau des montants est sur la page Loi 25 : amendes et sanctions.
La sanction administrative pécuniaire (art. 90.1 et 90.12)
La loi prévoit qu’une sanction administrative pécuniaire « peut être imposée » par une personne désignée par la Commission, notamment à quiconque n’informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8, ou recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi.
La loi prévoit90.1. Une sanction administrative pécuniaire peut être imposée par une personne désignée par la Commission, mais qui n'est pas membre de l'une de ses sections, à quiconque:
1° n'informe pas les personnes concernées conformément aux articles 7 et 8;
2° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.1 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
Le même article prévoit, à ses deuxième et troisième alinéas, la possibilité d’un engagement ; il n’écarte la sanction que si cet engagement « est accepté par la Commission et qu’il est respecté ».
Le montant maximal est fixé à l’article 90.12 :
La loi prévoit90.12. Le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire est de 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 10 000 000 $ ou du montant correspondant à 2% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé.
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 90.12, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
L’amende pénale (art. 91)
L’article 91 fait de certains manquements une infraction passible d’une amende. Les montants y sont exprimés en fourchette, avec un minimum et un maximum.
La loi prévoit91. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque:
1° recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi; [...]
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 91 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
Qui impose l’amende (art. 92 et 92.3)
La loi prévoit92. La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à la présente section.
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 92, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
La loi prévoit92.3. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs suivants: [...]
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 92.3 (extrait), LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
La sanction administrative pécuniaire est imposée par une personne désignée par la Commission (art. 90.1) ; l’amende est fixée par un juge, au terme d’une poursuite pénale (art. 92 et 92.3).
La récidive (art. 92.1)
La loi prévoit92.1. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.
Source : LPRPSP (RLRQ, c. P-39.1), art. 92.1, LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026
L’article 92.1 vise les amendes prévues à la section ; il ne mentionne pas les sanctions administratives pécuniaires.
Les deux mesures côte à côte
| Sanction administrative pécuniaire | Amende pénale | |
|---|---|---|
| Article | 90.1, 90.12 | 91, 92, 92.1, 92.3 |
| Qui l’impose | une personne désignée par la Commission (art. 90.1) | un juge, au terme d’une poursuite pénale que la Commission peut intenter (art. 92 et 92.3) |
| Personne physique | jusqu’à 50 000 $ | de 5 000 $ à 100 000 $ |
| Autres cas | jusqu’à 10 000 000 $ ou 2 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent, si ce montant est plus élevé | de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent, si ce montant est plus élevé |
| Récidive | non mentionnée à l’art. 92.1 | amendes portées au double |
Information générale à jour au 2026-11-03. Ne constitue pas un avis juridique.




